Modifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par Décret 65-129 1965-02-19 art. 2 JORF 24 février 1965Le comité consultatif de libération conditionnelle est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
2° Un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, vice-président ;
3° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, titulaire ou suppléant.
4° Le magistrat au ministère de la justice, chef du bureau des grâces et de l'application des peines à la direction des affaires criminelles et des grâces, ou le magistrat le suppléant ;
5° Le magistrat au ministère de la justice désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire parmi les membres de sa direction ;
6° Le chef du bureau chargé, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, des questions pénales et de l'interdiction de séjour, ou le fonctionnaire le suppléant ;
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ayant voix délibérative pour les seules affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées ;
8° Un juge de l'application des peines, titulaire ou suppléant ;
9° Un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du corps des personnels de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, titulaire ou suppléant ;
10° Un membre du barreau, en activité ou honoraire, titulaire ou suppléant ;
11° Une personne exerçant des responsabilités dans un organisme ou une association de réinsertion sociale des condamnés, titulaire ou suppléante ;
12° Une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes, titulaire ou suppléante.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983Les services du ministère de la justice sont chargés de l'instruction du dossier ; à cette fin, ils peuvent procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes ou autres mesures utiles. Le comité ou son président peuvent effectuer ou prescrire toutes investigations complémentaires.Un rapport sur les propositions de libération conditionnelle est présenté au comité consultatif par l'un des magistrats qui le composent ou, sur délégation de celui-ci, par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. A moins qu'il ne soit membre titulaire ou suppléant du comité, le rapporteur a voix consultative seulement pour les affaires qu'il rapporte.
Le comité prend connaissance des observations écrites présentées, le cas échéant, par le condamné ou son avocat.
VersionsModifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 3 JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 65-129 1965-02-19 art. 3 JORF 24 février 1965Un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice remplit les fonctions de secrétaire.
Il est chargé de la rédaction du procès-verbal de chaque séance qui mentionne les noms et qualités des membres présents ainsi que les avis émis par le comité en ce qui concerne chaque proposition.
VersionsLiens relatifsLe président, le vice-président, ainsi que les membres visés aux 8° à 12° de l'article D. 520 et leurs suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 5-I et art. 5-II JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 65-129 1965-02-19 art. 4 JORF 24 février 1965La date des réunions et délibérations du comité est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces.
En l'absence du président, les séances sont dirigées par le vice-président.
Au cas d'absence simultanée du président et du vice-président, le président de séance est désigné par ses collègues.
Le comité ne peut valablement statuer que lorsque les membres présents ayant voix délibérative sont au nombre de quatre au moins.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 65-129 1965-02-19 art. 5 JORF 24 février 1965
Les délibérations du comité sont secrètes. Ses membres ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent à des travaux sont tenus au secret professionnel.
Toutes communications du comité avec les bureaux ou avec les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, comme avec tous services ou toutes personnes étrangers à cette administration, ont exclusivement lieu par l'intermédiaire du directeur des affaires criminelles et des grâces, éventuellement avec le concours du directeur de l'administration pénitentiaire, sous l'autorité et d'après les instructions du ministre.
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Chapitre Ier : Du comité consultatif de libération conditionnelle (Articles D520 à D525)