- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer (Articles R250 à R429)
- Titre III : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R360 à R429)
- Chapitre VI : Des frais de justice (Articles R395 à R429)
- Article R395
- Article R396
- Article R397
- Article R398
- Article R399
- Article R400
- Article R401
- Article R402
- Article R403
- Article R404
- Article R405
- Article R406
- Article R407
- Article R408
- Article R409
- Article R410
- Article R411
- Article R412
- Article R413
- Article R414
- Article R415
- Article R416
- Article R417
- Article R418
- Article R419
- Article R420
- Article R421
- Article R422
- Article R423
- Article R424
- Article R425
- Article R426
- Article R427
- Article R428
- Article R429
- Chapitre VI : Des frais de justice (Articles R395 à R429)
- Titre III : Dispositions applicables à Mayotte (Articles R360 à R429)
- Livre VI : Dispositions applicables à l'outre-mer (Articles R250 à R429)
Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
VersionsLiens relatifsL'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'article R. 97 est rédigé comme suit :
" Art. R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. "
VersionsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 101, les mots : " soit par chemin de fer " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'article R. 102 est rédigé comme suit :
" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. 116-1, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 16
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005L'avant-dernier alinéa de l'article R. 122 est rédigé comme suit :
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais ou l'une des langues parlées à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Le second paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre du titre X du livre V, s'intitule :
" Paragraphe 2 : Des assesseurs près la cour criminelle ".
VersionsAux articles R. 139 et R. 145, les mots : "membres du jury criminel" sont remplacés par les mots : "assesseurs près la cour criminelle" et aux articles R. 140 et R. 142, le mot : "jurés" est remplacé par les mots : "assesseurs près la cour criminelle".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : "fonctionnaires", sont insérés les mots : "de l'Etat".
VersionsLiens relatifsL'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers ".
VersionsLiens relatifsA la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
VersionsLiens relatifsLes alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 212, les mots : "ministre de la justice" sont remplacés par le mot : "préfet".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : "de l'Etat", sont ajoutés les mots : "ou de la collectivité".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 17 () JORF 30 avril 2005Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : "le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence" sont remplacés par les mots : "le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
VersionsLiens relatifsL'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".
VersionsLiens relatifsA l'article R. 249-7, les mots : " régisseur d'avances " et " comptable du Trésor " sont remplacés par les mots : " le receveur des finances ".
VersionsLiens relatifsL'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
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