Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24 juillet 2021

  • Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.

    En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.

    Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.


    Conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

  • Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

    Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

    Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal judiciaire.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,249,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article 235

    Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

    L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

  • Article 237 (abrogé)

    La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

    Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

  • Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

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