Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 mars 1994

    • Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.

      Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

      La cour statue sur le cas des jurés absents.

      Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.

      Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.

      Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

    • Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.

      Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

      Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.

    • Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

      Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

      Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.

    • L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

      Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

    • Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

    • Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.

    • Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

    • Le jury de jugement est formé de neuf jurés.

      La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des neuf jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

      Dans le cas où l'un ou plusieurs des neuf jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

      Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

    • L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

      L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.

      Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.

    • L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre.

    • S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

      Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

    • Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

    • Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

    • Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

    • Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

    • Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

      Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

    • Le président déclare le jury définitivement constitué.

    • L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.


      Par une décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les mots " autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et " figurant à la première phrase de l’article 305-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. En revanche, l’inconstitutionnalité de ces dispositions peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé, auquel, en raison d’un défaut d’information, il n’a pas été permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence.

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