Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 octobre 1991

  • Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

  • Article 535

    Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

    Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

  • Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

  • Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

    Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

    La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

  • S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.

    Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

  • Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.

    Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.

  • Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

  • Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de police prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.

  • Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

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