Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 mars 1994

  • La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

    Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

    Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

    Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

    Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.

  • L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

    Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

    L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.

    Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

  • Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

    La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

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