Article 734-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 96 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 28 () JORF 13 juillet 1975
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 62 JORF 29 décembre 1972
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Loi 79-1131 1979-11-28 art. 5 JORF 29 décembre 1979Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois.
Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, à l'exclusion de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 3.000 F. d'amende.
Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant.
VersionsLiens relatifsArticle 737 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 30 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 43 () JORF 19 juillet 1970Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.
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Chapitre Ier : Du sursis simple