Article 738 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 99 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 19 (V) JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.
Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois années.
Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.
VersionsLiens relatifsArticle 742-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 103 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970L'exécution partielle de la peine ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois. La décision ordonnant cette exécution partielle ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
VersionsArticle 742-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 103 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970Si le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la totalité de la peine et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que le tribunal, par décision spéciale et motivée, ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution.
VersionsArticle 742-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 103 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970Lorsque le tribunal correctionnel ordonne l'exécution de la peine en totalité ou en partie, il peut, par décision spéciale et motivée, faire incarcérer le condamné.
VersionsLiens relatifsArticle 744-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 106 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 8 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 33 () JORF 13 juillet 1975
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement, la cour ou le tribunal peut ordonner la révocation de tout ou partie du ou des sursis antérieurement accordés. Dans ce cas, les peines correspondant aux sursis révoqués sont d'abord exécutés sans qu'elles puissent se confondre entre elles ou avec la dernière peine prononcée.
Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une ou plusieurs condamnations déjà prononcées avec le bénéfice de ce sursis, les peines portées par les condamnations correspondantes sont exécutées totalement ou partiellement si la cour ou le tribunal ordonne la révocation, en tout ou en partie, du ou des sursis qui les accompagnent.
Lorsque la révocation du sursis est ordonnée, les dispositions des articles 742-4 et 744-1 sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 745 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 106 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 34 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une décision de condamnation ordonnant la révocation du sursis, soit d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu à l'alinéa qui précède.
VersionsLiens relatifsArticle 745-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 106 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve