Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 mai 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 9 (V)
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004L'article 758 est ainsi rédigé :
" Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
VersionsLiens relatifsArticle 901-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
VersionsLiens relatifsArticle 901-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 21
Création LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 96Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :
"La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."
VersionsLiens relatifsLe premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
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Chapitre IX : Des procédures d'exécution (Articles 901 à 902)