La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et de six assesseurs lorsqu'elle statue en appel. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
VersionsLiens relatifsLe président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
VersionsLiens relatifsLe président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 juillet 2001
Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : De la cour criminelle (Articles 885 à 888)