Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2 1° JORF 27 mai 1975
Création Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 et art. 3 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale
Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.
Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.
Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 80-239 1980-04-01 art. 1 JORF 4 avril 1980
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont :Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D70-1, D70-2 et D73 ;
Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.
Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D69-1 :
- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans ;
- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.
Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.
Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.
Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.
Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 et art. 3 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Les affectations des condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive, sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés ou de leurs perspectives de réadaptation sociale.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 3 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Les maisons d'arrêt reçoivent les condamnés à titre définitif qui n'ont pas à subir une longue peine au sens du premier alinéa de l'article 717.Ces condamnés sont maintenus dans l'établissement où ils ont été écroués ou sont envoyés dans une autre maison d'arrêt de la région.
Dans ce dernier cas, la décision d'affectation appartient au directeur régional des services pénitentiaires dans le cadre des mesures indiquées à l'article D301. Elle est prise en tenant compte des possibilités de traitement individuel et de la capacité offertes par chaque établissement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998
Les centres de détention régionaux reçoivent les condamnés auxquels il reste à subir un temps d'incarcération n'excédant pas trois ans.L'affectation est décidée à l'échelon régional pour les détenus dont le reliquat de la peine ou des peines n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
VersionsLiens relatifsArticle D73-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 85-836 1985-08-06 art. 12 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 3 JORF 28 janvier 1983
Création Décret 80-239 1980-04-01 art. 2 JORF 4 avril 1980[Article abrogé].
VersionsModifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 3 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Le régime des centres de détention réservés aux jeunes condamnés fait l'objet d'aménagements correspondant aux besoins particuliers de cette catégorie de détenus.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 3 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975Des établissements ou des quartiers d'établissements appartenant à la catégorie des maisons d'arrêt, des maisons centrales et des centres de détention ont une vocation sanitaire et sont aménagés, pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental.L'admission est prononcée, sur avis médical, par l'administration centrale ou par le Directeur régional, selon les dispositions des articles D300, D301 et D383 ; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.
Les condamnés placés dans ces établissements reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime des prisons ordinaires, en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.
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Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines (Articles D69-1 à D75)