Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.
VersionsLiens relatifsA moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 328 et D. 329.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 janvier 1983 au 29 décembre 2010
L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.
Versions
Section 3 : Du maintien des liens familiaux (Articles D420 à D423)