Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Décret 71-769 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D. 493 et D. 494 :Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Décret 71-769 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D. 490.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories et, dans toute la mesure du possible, sont incarcérés dans un établissement ou un quartier d'établissement particulier.Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D. 494, peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsArticle D496 (abrogé)
Abrogé par Décret 75-972 1975-10-23 art. 1 JORF 24 octobre 1975
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Décret 71-769 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971[Article abrogé].
VersionsArticle D497 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-48 1983-01-06 art. 2 JORF 28 janvier 1983
[Article abrogé].
VersionsArticle D498 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D499 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D500 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D501 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D502 (abrogé)
Version en vigueur du 02 mars 1959 au 28 janvier 1983
[Article abrogé].
VersionsArticle D503 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsArticle D504 (abrogé)
[Article abrogé].
Versions
Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial (Articles D490 à D495)