Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02 juillet 2022

    • Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

      1° La direction centrale de la police judiciaire ;

      2° La direction centrale de la police aux frontières ;

      3° L'inspection générale de la police nationale ;

      4° La direction générale de la sécurité intérieure ;

      5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

      6° Le service national de police scientifique.

    • Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :

      1° Les directions zonales de la police judiciaire, ainsi que leurs directions territoriales et services de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et services de police judiciaire ;

      2° Au titre de la police aux frontières :

      a) Les directions zonales, les directions interdépartementales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction a son siège ;

      b) La direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

      3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :

      a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;

      b) Les unités motocyclistes zonales ;

      c) Les formations de montagne ;

      4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :

      a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

      b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.

      5° Au titre de la préfecture de police :

      a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

      b) (supprimé)

      c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

      d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

      e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;

      f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

    • Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

      1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

      2° Au titre de la police aux frontières :

      a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

      b) Le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire.

    • La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

      Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

    • Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :

      1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

      2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

      3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;

      4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air ;

      5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;

      6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;

      7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;

      8° La section de recherches de Paris ;

      9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;

      10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;

      11° Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace.

    • Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

      1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

      2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;

      3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;

      4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

      5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

      6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

      7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

      8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement ;

      9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

      10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

      11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

      12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

    • Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

      1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

      2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;

      3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

      4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

      5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;

      6° Les maisons de protection des familles.

    • Article R15-25 (abrogé)

      Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :

      1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;

      2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;

      3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.

    • Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles peuvent être créés à titre expérimental selon les modalités prévues à l'article R. 15-26. Le décret ou l'arrêté pris à cet effet fixe la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les modalités de son pilotage et de son évaluation.

      Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

      Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.

      A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article 15-1 soit supprimé.

    • La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

      Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

      Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.

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