Code de procédure pénale

Version en vigueur au 07 mars 2007

  • Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

    1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

    2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

    3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

    4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.

    Elles ne sont pas applicables :

    1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

    2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;

    3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.

  • Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.

    L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.

  • Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

    L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.

  • La diminution de l'amende prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

    La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

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