Code de procédure pénale

Version en vigueur au 25 juin 2022

  • Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

    Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

    Il assure l'exécution des décisions de justice.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

    Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

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