Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 octobre 1991

  • Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

  • Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

    A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

    Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

  • Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

  • Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

    A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 08 avril 1958

    Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

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