Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 novembre 2001

  • Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

    Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

    Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.

    Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

    Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

  • Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

    Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

    Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

    Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

    Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

    Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.

    Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.

  • Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

  • Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

    Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.

    A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.

  • Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

    Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.

  • Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

  • Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

    Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

  • Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

  • Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

    Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.


    Dans sa décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011 (NOR : CSCX1117338S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 130 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.

  • En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.


    Dans sa décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011 (NOR : CSCX1117338S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 130-1 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.

  • La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

    Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.

  • Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.

    Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

    Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

    Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.

  • L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

    Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

    Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.

  • En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

    L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

  • L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.

    Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.

    Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

    Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

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