Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article 268 (abrogé)

    L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.

    Il lui en est laissé copie.

    Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

    Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

  • Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.

    Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.

    A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.


    Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

  • Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

    Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.

    Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

    Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

    Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

    Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

  • Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.

    Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

    A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

  • Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

  • L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

    Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

  • Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

    Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

    L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

    Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.


    Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 281 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.

  • La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.

    Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

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