Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
VersionsLiens relatifsSont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
3° Les délits en matière de coordination des transports ;
4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime.
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
VersionsLiens relatifsLorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 06 mars 1995 au 12 août 2011
Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
VersionsLe nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.
En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.
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Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences (Articles 398 à 399)