Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe président a la police de l'audience et la direction des débats.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 403 (abrogé)
[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404.
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience (Articles 400 à 405)