Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019
La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsLe nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
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Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels (Articles 510 à 511)