Article 529-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 9 (V) JORF 24 juin 1999
Création Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Pour les contraventions des quatre premières classes au code de la route punies d'une simple peine d'amende, qu'elles entraînent ou non une perte des points affectés au permis de conduire, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 1990 au 13 juin 2003
Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route (Articles 529-7 à 529-9)