La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.
VersionsVersion en vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005
La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.
VersionsLe condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.
VersionsQuand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application des articles 741-2 et 741-3.
VersionsLiens relatifsLes condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°97-1159 du 19 décembre 1997 - art. 1 () JORF 20 décembre 1997Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines , à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 51 (V) JORF 10 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 52 () JORF 10 septembre 2002Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
VersionsTransféré par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 168 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 129 () JORF 16 juin 2000Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 716-1 à 720-1-A)