Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 novembre 2001

  • Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

    Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

  • Article A2

    Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

    Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont établies par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) et arrêtées par le ministre chargé des armées.

  • Article A3

    Modifié par Arrêté 1977-02-01 art. 1 et art. 2 JORF 9 février 1977 en vigueur le 1er avril 1977

    L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites à savoir :

    1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

    2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).

    La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.

  • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

    Procédure pénale

    Action publique ; action civile ;

    Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ;

    Le juge d'instruction ;

    La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ;

    La procédure des crimes et délits flagrants ;

    L'enquête préliminaire ;

    Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ;

    Les perquisitions et saisies ;

    L'instruction du premier et du second degré ;

    Les mandats de justice ;

    Les commissions rogatoires ;

    L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;

    Le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire ;

    Les juridictions répressives ; cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ;

    Les voies de recours : appel, défaut et opposition ;

    L'enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l'enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.

    Droit pénal

    L'infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ;

    La tentative punissable ; le commencement d'exécution ; le désistement volontaire ;

    La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ;

    La complicité ; le concours d'infractions ;

    La récidive ; le casier judiciaire ;

    Le sursis ; la libération conditionnelle ;

    Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ;

    Divers genres d'établissements pénitentiaires ;

    Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ;

    Infractions à la police de la circulation routière ;

    Infractions aux lois sur la presse.

  • Article A6

    Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 7
    Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

    La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.

  • Article A7

    Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

    Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) concernés.

    Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

    Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

    L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

    Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

    L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

  • Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

  • Article A9

    Modifié par Arrêté 1991-10-04 art. 1 JORF 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

    Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

    Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

  • Le secrétaire de la commission :

    1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

    Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

    Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

    2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

    3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

  • Article A11

    Modifié par Arrêté 1991-10-04 art. 1 JORF 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

    Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

    1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

    Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

    2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

    Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

    Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.

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