- Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.
Si leur état le permet et, lorsqu'il s'agit de prévenues, si le magistrat saisi du dossier de l'information y consent, elles peuvent être transférées dans un établissement disposant d'un quartier spécialement aménagé.
Versions - Les détenues sont transférées, au terme de la grossesse, à l'hôpital ou à la maternité, à moins que le médecin estime que l'accouchement puisse avoir lieu à l'infirmerie de la prison.
La mère est réintégrée à la prison avec son enfant, dès que l'état de l'un et de l'autre le permet.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
Versions Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9 9° JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par Décret 79-534 1979-05-03 art. 20 JORF 5 juillet 1979Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.Toutefois, à la demande de la mère, cette limite peut être prolongée, sur décision du ministre de la justice, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission entend l'avocat de la mère.
La situation de chaque enfant est examinée au moins une fois par an.
Il appartient au service socio-éducatif de la prison de pourvoir au placement des enfants, au mieux de leur intérêt, avant qu'ils ne soient séparés de leur mère, et avec l'accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998
La commission consultative prévue à l'article D. 401 comprend :
Un magistrat au ministère de la justice, chef du bureau de l'individualisation des régimes de détention ou un magistrat de ce bureau, président ;
Un médecin psychiatre ;
Un médecin pédiatre ;
Un psychologue ;
Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
Un travailleur social.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour une période de deux ans renouvelable.
VersionsLiens relatifs
Paragraphe 5 : Maternité (Articles D399 à D401-1)