Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13 décembre 2005

  • Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :

    1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

    2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

    3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;

    4° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;

    5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;

    6° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique.

  • Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

    1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

    2° La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;

    3° Les pelotons d'autoroute et les brigades rapides d'intervention dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

    4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

    5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

    6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

    7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;

    8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

    9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

    10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

    11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

  • Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

    1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigade ;

    2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

    3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile ;

    4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

    5° La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions départementales des affaires maritimes, ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;

    6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.

  • Article R15-25 (abrogé)

    Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :

    1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;

    2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;

    3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.

  • La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

    Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

    Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.

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