Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13 décembre 2005

  • Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.

    Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager des poursuites à son encontre.

    Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.

  • Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.

    Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

    Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

    Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.

  • Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines.

  • Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2, cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal. Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.

  • Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.

    Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

    Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.

    Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais. Il en est de même en cas de constatation que la personne n'a pas respecté l'une des mesures d'interdiction prévues aux 9°, 10° et 11° de l'article 41-2.

  • Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

  • Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.

    Le service pénitentiaire d'insertion et de probation exerce, à la demande du procureur de la République, les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Lorsque la composition pénale comporte le suivi d'un stage ou d'une formation prévu par le 7° de l'article 41-2, la proposition du procureur de la République précise si le stage ou la formation donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits. Si tel est le cas, le montant de ces frais ne peut excéder celui du montant de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Lorsqu'elle consiste en un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la mesure prévue à l'alinéa précédent peut être exécutée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 131-11-1 du code pénal.

    Dans tous les cas, l'auteur des faits adresse au procureur de la République ou à son délégué une attestation de stage ou de formation, après que celui-ci ou celle-ci a été accompli.

  • Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2, l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.

  • Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus par les articles 41-2 et 41-3, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.

  • Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.

    L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.

  • Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

Retourner en haut de la page