- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R429)
- Livre V : Des procédures d'exécution. (Articles R55 à R249-8)
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes physiques habilitées :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : 38,87 euros ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 73,18 euros.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 10 janvier 2004 au 28 septembre 2007
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
51,83 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
110,53 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
152,45 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
VersionsLiens relatifsEn sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 ou à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3 : 7,62 euros ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté : 15,24 euros ;
3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : 38,87 euros ;
4° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 15,24 euros ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 7,62 euros lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; 15,24 euros lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° de l'article 41-2 ou celle prévue au quinzième alinéa de cet article. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° est portée à 11,43 euros, l'indemnité prévue au 2° à 30,49 euros, l'indemnité prévue au 3° est portée à 76,22 euros lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 152,45 euros lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 304,90 euros lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 30,49, 15,24 et 30,49 euros.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 7,62 euros.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3° ou 4°.
VersionsLiens relatifsEn sus du remboursement des frais de déplacement, qui a lieu dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, il est alloué à la personne morale habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 une indemnité fixée comme suit :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : 222 unités de base ;
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 : 185 unités de base pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et 74 unités de base par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois.
L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
La valeur de l'unité de base est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
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