Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

    1° La direction centrale de la police judiciaire ;

    2° La direction centrale de la police aux frontières ;

    3° L'inspection générale de la police nationale ;

    4° La direction générale de la sécurité intérieure ;

    5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

    6° Le service national de police scientifique.

  • Article R15-19

    Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 décembre 2023

    Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :

    1° Les directions zonales de la police judiciaire, ainsi que leurs directions territoriales et services de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et services de police judiciaire ;

    2° Au titre de la police aux frontières :

    a) Les directions zonales, les directions interdépartementales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction a son siège ;

    b) La direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

    3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :

    a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;

    b) Les unités motocyclistes zonales ;

    c) Les formations de montagne ;

    4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :

    a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

    b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.

    5° Au titre de la préfecture de police :

    a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

    b) (supprimé)

    c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

    d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

    e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;

    f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2021-481 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

  • Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

    1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

    2° Au titre de la police aux frontières :

    a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

    b) Les directions des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

    3° Les directions territoriales de la police nationale.

  • La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

    Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

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