Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

  • Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.

  • En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

    Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

  • Article 247

    Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

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