Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 octobre 1991

  • L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

    Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

    Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

  • Article 390

    Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

    La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

  • Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

    La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.

    Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

  • Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

  • La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

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