Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 10 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son conseil ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 5 () JORF 10 septembre 1986
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 11 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder cinq ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder cinq ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1993
A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
VersionsLiens relatifsArticle 397-7 (abrogé)
Abrogé par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Création Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981*Article abrogé*.
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Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la compuration immédiate (Articles 394 à 397-2)