- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566)
- Titre II : Du jugement des délits (Articles 381 à 520-1)
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel (Articles 381 à 495-25)
- Section 4 : Des débats (Articles 406 à 461)
- Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve (Articles 427 à 457)
- Article 427
- Article 428
- Article 429
- Article 430
- Article 431
- Article 432
- Article 433
- Article 434
- Article 435
- Article 436
- Article 437
- Article 438
- Article 439
- Article 440
- Article 441
- Article 442
- Article 442
- Article 442-1
- Article 443
- Article 444
- Article 445
- Article 446
- Article 447
- Article 448
- Article 449
- Article 450
- Article 451
- Article 452
- Article 453
- Article 454
- Article 455
- Article 456
- Article 457
- Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve (Articles 427 à 457)
- Section 4 : Des débats (Articles 406 à 461)
- Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel (Articles 381 à 495-25)
- Titre II : Du jugement des délits (Articles 381 à 520-1)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566)
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
VersionsInformations pratiquesTout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 02 septembre 1993
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
VersionsInformations pratiquesLes matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166,168 et 169.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAprès avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .
Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
VersionsInformations pratiquesLe témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
VersionsInformations pratiquesLe témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
VersionsInformations pratiquesArticle 442 (abrogé)
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAvant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
VersionsInformations pratiquesLes témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
VersionsInformations pratiquesAvant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
VersionsInformations pratiquesModifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
VersionsInformations pratiquesModifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
VersionsInformations pratiquesLe greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAprès chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAu cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
VersionsInformations pratiquesSi d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques