Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24 janvier 2006

  • L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

    1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

    2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

    3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

    4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

    5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

  • L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

    Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

    - participation à une organisation criminelle ;

    - terrorisme ;

    - traite des êtres humains ;

    - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

    - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

    - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

    - corruption ;

    - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

    - blanchiment du produit du crime ou du délit ;

    - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

    - cybercriminalité ;

    - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

    - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

    - homicide volontaire, coups et blessures graves ;

    - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

    - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

    - racisme et xénophobie ;

    - vols commis en bande organisée ou avec arme ;

    - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

    - escroquerie ;

    - extorsion ;

    - contrefaçon et piratage de produits ;

    - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

    - falsification de moyens de paiement ;

    - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

    - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

    - trafic de véhicules volés ;

    - viol ;

    - incendie volontaire ;

    - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

    - détournement d'avion ou de navire ;

    - sabotage.

    Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.

    En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.

  • L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

    1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

    2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

    3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

    4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

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