- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R430)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-56)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R15-33-66-13)
- Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles R2-16 à R15-33-29-17)
- Section 2 : Des officiers de police judiciaire (Articles R3 à R15-16)
- Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles R2-16 à R15-33-29-17)
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R15-33-66-13)
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles R2-16 à R40-56)
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire exerce habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire.
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
VersionsLiens relatifsLorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.
VersionsCréation Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023
Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976
Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.
VersionsLorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les fonctionnaires de la police nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 15-6-2 à R. 15-6-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions prévues aux articles R. 15-2-1 à R. 15-2-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
VersionsLiens relatifsLa demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Cette demande est transmise par le chef du service auquel appartient le réserviste.
VersionsLiens relatifsLa demande d'habilitation précise la nature des fonctions confiées au réserviste et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer lors de sa première affectation.
La demande d'habilitation atteste que le réserviste réunit les conditions d'expérience et d'aptitude requises et qu'il a bénéficié, le cas échéant, d'une actualisation de ses connaissances. A cette fin, le chef de service s'assure que le réserviste dispose de l'expérience et des aptitudes requises pour conserver sa qualité d'officier de police judiciaire. Il vérifie également que ce dernier bénéficie d'une actualisation de ses connaissances qui tienne compte de son expérience professionnelle et du temps écoulé depuis la rupture du lien avec le service au sein duquel il exerçait en tant qu'officier de police judiciaire. Les conditions d'organisation de cette actualisation des connaissances sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
La demande d'habilitation mentionne, le cas échéant, les sanctions prononcées à l'encontre de l'officier de police judiciaire, au cours d'une précédente affectation lorsqu'il était en activité ou en tant que réserviste, à la suite de manquements aux exigences déontologiques, selon les conditions prévues à l'article R. 15-3.
VersionsLiens relatifsLe procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du réserviste.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
VersionsLiens relatifsLe procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les mêmes formes que celles prévues pour une attribution initiale.
VersionsLiens relatifsLes décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-6-4 et R. 15-6-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à 16-3.
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