- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R2 à R250)
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
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Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
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L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
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Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
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Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
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Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
VersionsInformations pratiquesLorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.
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