Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18 janvier 2022

  • Le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Cassiopée ", comprenant l'application dite " bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires " prévue à l'article 48-1.

    Ce traitement a pour objet l'enregistrement d'informations et de données à caractère personnel relatives aux procédures judiciaires au sein des tribunaux judiciaires, afin de faciliter la gestion et le suivi de ces procédures par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge, de faciliter la connaissance réciproque des procédures entre ces juridictions et d'améliorer ainsi l'harmonisation, la qualité et le délai du traitement des procédures, ainsi que, dans les affaires pénales, l'information des victimes.

    Les procédures judiciaires concernées sont les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets.

    Le traitement a également pour objet, avec les mêmes finalités, les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.

    Il peut enfin avoir pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le traitement Cassiopée est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

    Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité disposent d'un accès permanent au traitement et au lieu où se trouve celui-ci.

    Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

    L'autorité gestionnaire du traitement lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.

  • Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 15-33-61-4, peuvent être enregistrées les informations et les données à caractère personnel suivantes :

    1° Concernant les personnes :

    a) Dans le cadre des procédures pénales et des procédures autres que la procédure pénale relevant du juge des libertés et de la détention, concernant les témoins, les personnes mises en examen ou témoins assistés, les prévenus, les accusés, les personnes faisant l'objet d'une procédure d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen, les victimes et les parties civiles :

    -identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;

    -filiation : nom de naissance et prénoms du père et de la mère, et du titulaire de l'autorité parentale concernant les mineurs ;

    -situation familiale : situation de famille, nombre d'enfants, nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;

    -niveau d'étude et de formation, diplômes, distinctions ;

    -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), adresse électronique, téléphone au domicile, téléphone portable ;

    -vie professionnelle : profession, code de la catégorie socioprofessionnelle, code de la nature d'activité, situation par rapport à l'emploi, raison sociale de l'employeur, téléphone au travail, fonction élective, immunité, pour les militaires de carrière situation militaire ;

    -langue, dialecte parlé ;

    -accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 ;

    -données bancaires, sauf concernant les témoins : code banque, code guichet, nom de l'agence bancaire, code postal de l'agence du compte, libellé du titulaire du compte, numéro de compte, date d'émission du titre de paiement, libellé du titulaire inscrit sur la carte bancaire ;

    b) Dans le cadre des procédures d'assistance éducative :

    -identité : civilité, nom de naissance, nom d'usage, alias, prénoms, X se disant, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, numéro et date de délivrance de la pièce d'identité, autorité de délivrance du titre, ville et pays de délivrance à l'étranger ;

    -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;

    -filiation : nom de naissance et prénoms du père et nom de naissance ou d'usage et prénoms de la mère ;

    -situation familiale : nombre de frères et sœurs, rang dans la fratrie ;

    -âge selon expertise ;

    -exercice de l'autorité parentale ;

    -absence d'un représentant légal sur le territoire ;

    -niveau d'étude et de formation, diplômes, année scolaire, classe, établissement scolaire ;

    -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française), téléphone au domicile ;

    -actuellement en fugue ;

    c) Dans le cadre des procédures civiles enregistrées par les parquets :

    -identité : nom de naissance, nom d'usage, prénoms, sexe, dates de naissance et de décès, commune de naissance, code et nom du pays de naissance, nationalité, référence de dossier ;

    -adresse, adresse déclarée (selon la norme postale française) ;

    -en outre, concernant les mineurs, toutes les informations énumérées au b ;

    d) Dans le cadre des procédures commerciales enregistrées par les parquets :

    -déclarant : civilité, nom de naissance, prénoms, fonction dans la société ;

    -identification : dénomination/raison sociale, situation juridique, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés, date et lieu de la création de la société ;

    -antécédents judiciaires, date de cessation de paiement ;

    -siège social ou établissement, adresse, code postal, libellé ville associé au code postal, Cedex, pays ;

    e) Concernant les avocats :

    -nom de naissance ou d'usage et prénoms ;

    -numéro d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français ;

    -nom du barreau auquel l'avocat est rattaché, adresse postale du cabinet, adresse interne : numéro de toque, référence ou adresse locale dans la juridiction, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopie du cabinet ;

    f) Concernant le personnel du ministère de la justice :

    -nom de naissance ou d'usage et prénom ;

    -corps et/ou grade, fonction ;

    -code position administrative de l'agent, mnémonique du service de l'agent, libellé du service.

    2° Concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté :

    -situation judiciaire des personnes au cours de la procédure, antécédents relatifs aux condamnations de l'auteur des faits ;

    -situation pénale d'une personne à un instant de la procédure, numéro d'écrou, date de libération prévue ;

    -mode de comparution devant la juridiction, nature du jugement ;

    -montant demandé pour les dommages-intérêts ou la provision ;

    -infractions sur lesquelles porte la procédure : modalités de participation à l'infraction, unité du taux d'alcoolémie, récidive, code de nature d'infraction NATINF et son libellé, code INSEE de la commune lieu de commission de l'infraction, date de début de l'infraction, date de fin de l'infraction ;

    -peine prononcée, libellé de la peine et mesure, motifs, obligations.

  • I.-Conformément à l'article 48-1, la durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre d'une procédure pénale est de dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ; cette durée est portée à :

    -vingt ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au troisième alinéa de l'article 7 et au deuxième alinéa des articles 706-25-1 et 706-31 ;

    -trente ans lorsque la procédure porte sur une infraction à laquelle s'applique le délai de prescription de l'action publique prévu au premier alinéa des articles 706-25-1 et 706-31.

    II.-La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des autres procédures, mentionnées à l'article R. 15-33-66-4, est, en application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, de dix ans à compter de la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.

    Toutefois, cette durée court à compter des vingt et un ans de la personne concernée ou du dernier enfant de sa fratrie lorsque les données sont enregistrées dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Elle court à compter des vingt et un ans de la personne concernée lorsqu'elles ont été enregistrées dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.

  • I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales :

    1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales :

    a) Dans l'ensemble des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;

    b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704,705,705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;

    c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37 ;

    2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

    3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;

    4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents de greffe et personnels habilités pour l'assister ;

    5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

    6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs missions ;

    7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations ;

    8° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées.

    Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.

    II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres que les procédures pénales :

    1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;

    2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Sont destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement :

    - les avocats ;

    - les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;

    - les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires ;

    - les membres des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 41, ayant prêté serment et ayant signé un engagement écrit de confidentialité, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs de cour d'appel, sous le contrôle de ceux-ci et pour les besoins exclusifs de l'exercice des missions telles que prévues par la convention mentionnée à l'article 41 à l'exclusion des données concernant des procédures en cours couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.

  • Les créations, modifications ou suppressions de données ainsi que les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
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