Code de procédure pénale

Version en vigueur au 23 octobre 2021

  • Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.

    L'exécution de la peine est régie par le présent code.
  • Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.

    La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.

  • Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.

  • Le retrait du certificat par l'Etat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s'il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.

  • Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :

    1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

    2° De l'évasion de la personne condamnée ;

    3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

    4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.

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