Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26 janvier 2022

  • Article 764-9

    Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

    Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 764-6.

    Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.

  • Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article 764-5, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

  • Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 764-6.

    Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

    A l'occasion de cette transmission, il peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

  • Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait pas commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants :

    1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;

    2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.

    Lorsqu'il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.

    En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.

  • Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle et prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.

  • Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.

  • Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence.

    Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une mesure ou d'une peine de substitution, ou de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

  • A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution.

    Lorsque, postérieurement à la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de probation par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.

    Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution.

  • Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

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