Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Informatisation de la gestion des gardes à vue ”.

    Le traitement a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue afin de :

    1° Faciliter la conduite et la gestion du déroulement des gardes à vue dans les services de police et les unités de gendarmerie ;

    2° Permettre le suivi des mesures de gardes à vue et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en œuvre.
  • Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :

    1° Concernant la personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue :

    a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;

    b) Date et lieu de naissance, nationalité ;

    c) Domicile ;

    d) Photographie ;

    e) Antécédents judiciaires justifiant des mesures de sûreté particulières ;

    f) Eléments connus relatifs à la santé de la personne ;

    2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :

    a) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des enquêteurs intervenant dans la garde à vue ;

    b) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des personnels en charge de la surveillance ;

    c) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sûreté ;

    d) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des effectifs chargés de la signalisation ;

    3° Concernant la mesure de garde à vue :

    a) Raisons ayant conduit au placement de la personne en garde à vue, circonstances de l'interpellation ;

    b) Date et heure du début de la garde à vue ;

    c) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;

    d) Date et heure de la fin de la garde à vue ;

    e) Numéro de procédure ;

    f) Cadre d'enquête ;

    g) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;

    h) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;

    i) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;

    j) Dates et heures des repos et des repas ;

    k) Contre-indications alimentaires ;

    l) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;

    m) Identité des magistrats intervenant dans la garde à vue ;

    n) Suites de la garde à vue ;

    4° Concernant les droits de la personne placée en garde à vue :

    a) Droits demandés ou refusés ;

    b) Dates et heures de l'avis à l'avocat ;

    c) Identité de l'avocat ;

    d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;

    e) Avis demandés, dates et heures des avis effectués ;

    f) Identité du médecin ;

    g) Date et heure de l'examen médical ;

    h) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure ;

    i) Suivi d'un traitement médical ;

    j) Identité de l'interprète ;

    k) Date et heure de la présence de l'interprète ;

    l) Identité des personnes prévenues : proche, curateur, tuteur, employeur ;

    m) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne placée en garde en vue est de nationalité étrangère ;

    5° Effets personnels écartés au début de la garde à vue et restitués à l'issue ;

    6° Mesures de sûreté pratiquées sur la personne en garde à vue.

    Le traitement peut enregistrer celles des données prévues au présent article de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.

  • I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

    1° Les agents de la police nationale intervenant dans la mesure de garde à vue, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale, par les chefs de services actifs de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

    2° Les militaires de la gendarmerie nationale intervenant dans la mesure de garde à vue, individuellement désignés et spécialement habilités par les commandants de groupement, par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les commandants de région, par les commandants des gendarmeries spécialisées, par le sous-directeur de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

    3° Les supérieurs hiérarchiques des personnes mentionnées aux 1° et 2°, les personnels des états-majors des directions des services gérant les gardes à vue, les groupes de commandements des échelons territoriaux et les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires ;

    4° Les agents et militaires des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales.

    II.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :

    1° Les magistrats compétents pour le contrôle des mesures de garde à vue ;

    2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

    3° Le Défenseur des droits.

  • Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de un an à compter de leur enregistrement.

    A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I et au II de l'article R. 15-33-79.

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