Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26 août 2021

  • Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé sur le fondement de l'article 19, du second alinéa de l'article 40 ou de l'article 80 du présent code.


    Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

  • Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi d'une enquête ou d'une information portant sur des faits relevant de l'article 696-108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l'article 25 et du 5 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

    Le procureur de la République requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.


    Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

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