Code de procédure pénale

Version en vigueur au 15 août 2022

  • Est autorisée la création, par le ministre de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ” (SIVAC). Ce traitement a pour finalités de :

    1° Centraliser, fiabiliser et partager les données sur les personnes concernées par les accidents, sinistres, catastrophes ou infractions, notamment les actes de terrorisme, susceptibles de provoquer de nombreuses victimes ;

    2° Améliorer l'information, l'accompagnement et la prise en charge des personnes mentionnées au 1° et accélérer la mise en œuvre de leurs droits ;

    3° Produire des statistiques.

    Ce traitement concerne les événements survenant sur le territoire de la République. Il concerne également les événements survenant hors du territoire français impliquant des ressortissants français et des personnes étrangères résidant régulièrement en France.

  • Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

    1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :


    -l'identité ;

    -la nationalité ;

    -les coordonnées ;

    -le rôle et le statut pour l'événement ;

    -le lien de proximité ;

    -les identifiants attribués ;


    2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :


    -l'identité ;

    -la nationalité ;

    -la langue parlée ;

    -les coordonnées ;

    -le rôle et le statut pour l'événement ;

    -le lien de proximité ;

    -la situation sur le lieu de crise ;

    -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

    -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

    -la situation judiciaire ;

    -les données relatives à l'accompagnement ;

    -les identifiants attribués ;


    3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :


    -l'identité ;

    -la situation familiale ;

    -la nationalité ;

    -la langue parlée ;

    -les coordonnées ;

    -le rôle et le statut pour l'événement ;

    -le lien de proximité ;

    -la situation sur le lieu de crise ;

    -les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;

    -les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;

    -la situation judiciaire ;

    -les données relatives à l'accompagnement ;

    -pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;

    -les identifiants attribués ;

    4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.

    Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.

  • I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :


    -les magistrats et les greffiers du parquet en charge de l'enquête ;

    -les magistrats et les greffiers de l'instruction ;

    -les personnels du service d'enquête saisi, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels intervenant dans le cadre de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels du ministère des affaires étrangères, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -pour les actes terroristes, les magistrats et les greffiers de la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.


    II.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :


    -les préfets de département et les procureurs de la République des tribunaux judiciaires ou leurs représentants, en leur qualité de co-présidents des comités locaux d'aide aux victimes ;

    -les personnels de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels salariés des associations d'aide aux victimes agréées par le ministre de la justice, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -pour les actes terroristes, les personnels du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.


    III.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, pour les actes terroristes, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 3° de l'article R. 2-15-1 :


    -les personnels de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques chargés du contentieux des impôts des particuliers, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels de la caisse nationale d'assurance maladie et des autres organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de l'instruction des demandes et de l'attribution des pensions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels de la caisse nationale des allocations familiales, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.

    IV.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 pour les agents, blessés ou décédés, ainsi que leurs proches :


    -les personnels de la direction générale de la police nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en charge de la doctrine et des ressources humaines, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels en charge de la gestion des ressources humaines au sein des services d'incendie et de secours, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;

    -les personnels de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires juridiques et du commissariat des armées du ministère de la défense, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.


    V.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 : les personnes mentionnées aux I à IV du présent article.

    VI.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées :


    -au 3° de l'article R. 2-15-1, pour les actes terroristes : les directions départementales de la direction générale des finances publiques ;

    -aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 : les administrations étrangères assurant les mêmes missions pour leurs ressortissants, y compris celles des pays absents de la liste prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, lorsqu'un motif important d'intérêt public le nécessite, conformément au d du 1 de l'article 49 du même règlement.

  • Les données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 2-15-1 sont conservées six mois à compter de la date de l'événement.

    Les données et informations mentionnées au 2° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement.

    Les données et informations mentionnées au 3° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement ou quinze ans pour les actes terroristes.

    Les données d'identité, de nationalité, le rôle et le statut pour l'événement ainsi que l'identifiant, attribué par le traitement, des victimes d'actes terroristes, à l'exclusion de leurs proches, sont conservées trente ans à compter de la date de l'événement. Au-delà du délai de quinze ans, ces données ne sont accessibles qu'aux personnels habilités du ministère de la justice.

    Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation sont conservées quinze ans à compter de la date de l'événement pour la seule finalité statistique mentionnée au 3° de l'article R. 2-15.

    Les données et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 sont conservées trois ans après la clôture du compte de l'accédant.

  • Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.

  • Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 par les personnels habilités du ministère de la justice, du service d'enquête et de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisis lorsque cette transmission ou cette consultation a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du même règlement.

    Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 peuvent en revanche s'opposer à la transmission ou la consultation de leurs données à caractère personnel aux autres catégories d'accédants et de destinataires.

    Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès du service en charge de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.

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