Article R611-1 (abrogé)
Les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du Code de procédure pénale.
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Article R612-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.
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Article R621-1 (abrogé)
Le ressort de la cour d'assises est le département.
Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".
La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
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Article R*623-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 80-659 1980-08-18 art. 5 JORF 24 août 1980Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés par le tableau II annexé au présent code.
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Article R632-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 82-1146 1982-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1982Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux territoriaux des forces armées sont fixées par un décret pris en application des articles 25 et 26 du Code de justice militaire.
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Article R632-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 82-1146 1982-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1982Les règles relatives à l'établissement en temps de paix des tribunaux aux armées sont fixées par un décret pris en application de l'article 4 du Code de justice militaire.
Les règles relatives à l'établissement en temps de guerre des tribunaux militaires aux armées sont fixées par un décret pris en en application de l'article 50 du Code de justice militaire.
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Article R632-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 82-1146 1982-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1982Les tribunaux prévôtaux sont établis par décision du ministre chargé de la défense.
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Article R633-1 (abrogé)
Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.
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Livre VI : Les juridictions pénales