Article R*911-1 (abrogé)
Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle connaissent des matières suivantes :
Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;
Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier, scellés ;
Registres des associations, registres matrimoniaux et registres des associations coopératives de droit local.
VersionsArticle R*911-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 22 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
VersionsArticle R*911-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance.
VersionsArticle R*911-4 (abrogé)
La saisie conservatoire prévue par l'article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d'instance quel que soit le montant des causes de la saisie.
VersionsLiens relatifs
Article R911-5 (abrogé)
Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
VersionsLiens relatifsArticle R911-6 (abrogé)
Les tribunaux d'instance disposent, pour le service du livre foncier, d'un effectif propre de juges du livre foncier.
VersionsArticle R911-7 (abrogé)
Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, l'ordonnance du premier président doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il devra être statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
VersionsArticle R911-8 (abrogé)
Lorsque les circonstances l'exigent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis des chefs de cour, décider soit qu'un même magistrat sera chargé de plusieurs livres fonciers, soit qu'un livre foncier sera transféré au siège du tribunal d'instance ou dans un lieu où est déjà tenu un livre foncier.
VersionsArticle R911-9 (abrogé)
En cas d'absence ou d'empêchement du juge chargé du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
VersionsArticle R911-10 (abrogé)
Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
VersionsArticle R911-11 (abrogé)
Le juge chargé du livre foncier surveille l'exécution des affaires par le secrétariat du bureau.
VersionsArticle R911-12 (abrogé)
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées.
Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.
Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide.
Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général.
VersionsArticle R*911-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile.
Versions
Article R*913-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret 89-337 1989-05-26 art. 2 JORF 28 mai 1989
Modifié par Décret 78-1147 1978-11-30 art. 1 JORF 10 décembre 1978Il y a des chambres commerciales dans les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
VersionsArticle R*913-2 (abrogé)
Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
VersionsArticle R*913-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le nombre des assesseurs de chambre commerciale de des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsArticle R*913-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 3 () JORF 20 juillet 2005Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.
VersionsLiens relatifsArticle R*913-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
Versions
Article R*915-1 (abrogé)
Les dispositions des articles R814-1 à R814-5 relatifs au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales sont applicables dans les secrétariats-greffes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
VersionsLiens relatifsArticle R*915-2 (abrogé)
Sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
Le registre des associations ;
Le registre des associations coopératives de droit local ;
Les registres matrimoniaux.
VersionsArticle R*915-3 (abrogé)
Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance.
Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ;
3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;
4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958.
Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R*915-4 (abrogé)
La tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Versions
Article R*913-6 (abrogé)
L'assesseur élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.VersionsArticle R*913-7 (abrogé)
Un assesseur ayant accompli deux judicatures successives n'est pas rééligible immédiatement même si l'une d'elles a été incomplète.Versions
Article R*921-1 (abrogé)
L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
VersionsArticle R*921-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.
Versions
Article R*921-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 21 () JORF 1er mars 1996L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-5 (abrogé)
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R921-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
VersionsLiens relatifs
Article R*921-11 (abrogé)
Ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.VersionsLiens relatifs
Article R*921-12 (abrogé)
L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
VersionsArticle R*921-13 (abrogé)
L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-14 (abrogé)
Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
Versions
Article R*922-1 (abrogé)
En toutes matières, la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance du département de la Guyane.Le premier président fixe, par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service.
Un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France réside à Cayenne. Il est nommé, pour une durée de deux ans renouvelable dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
Le magistrat de la Cour d'appel de Fort-de-France résidant à Cayenne assure la mise en état des procédures et exerce, dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile et le présent code, les attributions qui lui sont déléguées par le premier président, à l'exception de celles relevant de la formation collégiale.
VersionsArticle R*922-3 (abrogé)
La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un secrétariat-greffe à Cayenne.
VersionsArticle R*922-4 (abrogé)
Dans les tribunaux d'instance de la Guyane autres que celui de Cayenne, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, un agent de la force publique peuvent, sur la proposition du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, être désignés par le premier président de ladite cour pour assurer à titre accessoire les fonctions de greffier.
Versions
Article R*922-2 (abrogé)
La compétence en matière commerciale des tribunaux d'instance de la Guyane est fixée dans les mêmes limites que leur compétence en matière personnelle et mobilière.Versions
Article R*923-1 (abrogé)
L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars.
VersionsLiens relatifsArticle R*923-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 15 () JORF 5 juillet 2003Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurité sociale, " Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental.
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales ".
VersionsLiens relatifs
Article R*924-1 (abrogé)
Le livre V concernant les juridictions des mineurs est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la réserve suivante :
Pour l'application de l'article R. 522-4, le président du tribunal supérieur d'appel est substitué au premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance est substitué au président du tribunal de grande instance.
VersionsLiens relatifsArticle R924-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret 83-1089 1983-12-16 art. 1 JORF 18 décembre 1983Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires autres que pénales dont la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, et notamment de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de commerce par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.Il connaît également de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
VersionsArticle R924-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret 83-1089 1983-12-16 art. 1 JORF 18 décembre 1983Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2.VersionsLiens relatifsArticle R924-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 2 () JORF 28 juillet 1993Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
VersionsLiens relatifs
Article R*921-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 6 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI ter annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
VersionsArticle R*921-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 3 () JORF 20 juillet 2005Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-24.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 2 () JORF 12 décembre 2002Les dispositions de l'article R. 411-4 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-10 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 dudit décret du 3 août 1961, aucune élection ne peut avoir lieu dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du mandat des juges titulaires et juges suppléants.
VersionsLiens relatifs
Article R931-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
2° "Tribunal mixte de commerce" à la place de "tribunal de commerce" ;
3° "Tribunal du travail" à la place de "conseil de prud'hommes" ;
4° "Haut-commissaire de la République", pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et le territoire de la Polynésie française, et "administrateur supérieur", pour ce qui concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à la place de "commissaire de la République" et de "préfet".
VersionsArticle R931-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2.
Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaires des baux ruraux est supprimée.
VersionsLiens relatifsArticle R931-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
VersionsLiens relatifsArticle R931-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.
Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R931-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
VersionsArticle R931-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, le procureur général peut désigner, pour les besoins du service, le procureur de la République ou un substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.
VersionsArticle R931-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
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Article R931-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
VersionsArticle R931-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
VersionsArticle R931-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.
VersionsLiens relatifsArticle R931-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1.
VersionsLiens relatifsArticle R931-10-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsArticle R931-10-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 4 () JORF 12 mars 2004Le siège et le ressort des tribunaux de première instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés, en application de l'article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R931-10-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 114 (Ab)Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
VersionsLiens relatifs
Article R931-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 16 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R931-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
VersionsArticle R931-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
VersionsArticle R931-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.
Versions
Article R931-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement.
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Article R931-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
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Article R931-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
VersionsArticle R931-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel.
VersionsArticle R931-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
VersionsArticle R931-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
VersionsArticle R931-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d'appel et tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l'exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d'appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
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Article R932-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée ;
2° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 311-23, le mot : "chambres" est remplacé par le mot : "services" ;
3° Pour l'application de l'article R. 312-8, les mots : "en application de l'article R. 50-30 du code de procédure pénale" sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle R932-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général.
En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.
VersionsArticle R932-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Sous réserve des dispositions des articles L. 932-5 et R. 932-9, en cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle R932-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R932-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser les sections détachées du tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de la section détachée.
VersionsArticle R932-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal lorsqu'elles statuent en formation collégiale.
VersionsLiens relatifsArticle R932-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.
Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.
VersionsLiens relatifsArticle R932-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les ordonnances prises en application des articles R. 932-6 et R. 932-7 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle R932-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6.
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Article R932-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
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Article R932-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 16 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R932-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
VersionsArticle R932-12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le tribunal mixte de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la contrepartie en monnaie locale de 3771 euros.
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Article R932-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4 et R. 412-17 à R. 412-19 sont applicables au tribunal mixte de commerce en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
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Article R932-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République.
La commission se réunit à l'initiative de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
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Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité.
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Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19.
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Article R932-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce sont déclarées au haut-commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux mixtes de commerce.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 932-31, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L.713-1 à L. 713-3 du code de commerce et à l'article L. 932-31, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal mixte de commerce.
Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.
Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au haut-commissariat et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R932-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
VersionsArticle R932-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R932-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
VersionsLiens relatifsArticle R932-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
L'électeur doit justifier devant le tribunal de première instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16.
L'électeur doit se présenter en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
VersionsLiens relatifsArticle R932-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 932-16, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
VersionsLiens relatifsArticle R932-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions des articles R. 413-11 à R. 413-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article R. 413-20, la référence aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
VersionsLiens relatifsArticle R932-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.
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Article R932-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV (partie Réglementaire) relatives à la discipline des membres des tribunaux de commerce sont applicables aux juges des tribunaux mixtes de commerce.
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Article R932-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 522-3, l'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence des sections détachées du tribunal de première instance.
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Article R932-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.
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Article R933-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 933-2.
Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président de la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R933-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.
VersionsArticle R933-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le garde des sceaux arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste d'assesseurs.
VersionsArticle R933-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
VersionsArticle R933-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux constate par arrêté l'impossibilité de constituer cette liste.
VersionsLiens relatifsArticle R933-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le procureur général invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
VersionsArticle R933-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
VersionsArticle R933-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées de ce tribunal.
VersionsLiens relatifs
Article R934-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 17 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente de la collectivité territoriale visée au présent chapitre pour connaître des procédures applicables aux commerçants et artisans sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R934-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.
VersionsArticle R934-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les articles R. 933-1 à R. 933-3 et R. 933-5 sont applicables à la désignation des assesseurs du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifsArticle R934-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Dès sa publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
VersionsArticle R934-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience du tribunal pour prêter serment.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
VersionsArticle R934-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le président du tribunal de première instance procède, en présence du procureur de la République près ledit tribunal, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
VersionsArticle R934-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
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Article R935-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Sauf dispositions contraires, sont territorialement compétentes pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Saint-Denis-de-la-Réunion.
VersionsArticle R935-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsLiens relatifsArticle R935-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 115 (Ab)Les dispositions de l' article R. 312- 4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve du remplacement de la référence aux articles 484 et suivants du code de procédure civile par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
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Article R941-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 2 () JORF 30 novembre 2005Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "Tribunal supérieur d'appel" à la place de "cour d'appel" ;
2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
3° "Président du tribunal supérieur d'appel" à la place de "premier président de la cour d'appel" ;
4° "Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "procureur général" ;
5° "Procureur de la République près le tribunal de première instance" à la place de "procureur de la République" ;
6° "Les substituts près le tribunal supérieur d'appel" et "substitut près le tribunal supérieur d'appel" à la place de "Les avocats généraux et les substituts généraux" et "avocat général".
VersionsArticle R941-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII sont applicables à Mayotte, à l' exception de l' article R. 721- 2, du deuxième alinéa de l' article R. 761- 16, du premier alinéa de l' article R. 761- 21, des 1° et 2° de l' article R. 761- 23, du 2° de l' article R. 761- 24, du second alinéa de l' article R. 761- 34 et du chapitre II du titre VI de ce livre et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l' application de l' article R. 721- 3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d' appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
2° Pour l' application de l' article R. 731- 1, la référence aux articles 342 à 366 du code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte.
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Article R942-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R942-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'installation des magistrats du tribunal supérieur d'appel a lieu en audience solennelle.
VersionsArticle R942-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête.
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Article R942-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Un règlement est édicté au tribunal supérieur d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsArticle R942-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
VersionsArticle R942-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte.
L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction.
VersionsArticle R942-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le président ;
2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ;
3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
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Article R942-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 4 () JORF 30 novembre 2005Les articles R. 213-21 à R. 213-24 et l'article R. 213-26 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle R942-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 4 () JORF 30 novembre 2005
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le procureur de la République, et les substituts au nom du procureur de la République, portent la parole aux audiences du tribunal supérieur d'appel.
VersionsArticle R942-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 4 () JORF 30 novembre 2005
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
VersionsArticle R942-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 4 () JORF 30 novembre 2005
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le procureur de la République ;
2° Les substituts dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
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Article R942-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 942-12.
VersionsLiens relatifsArticle R942-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature. Celles-ci sont, dès réception, affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
VersionsArticle R942-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel établit, dans l'ordre de réception des déclarations de candidature, la liste préparatoire prévue à l'article L. 942-13.
VersionsLiens relatifsArticle R942-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire, une liste d'assesseurs.
VersionsLiens relatifsArticle R942-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux portant désignation des assesseurs est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.
VersionsArticle R942-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment.
VersionsLiens relatifsArticle R942-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal supérieur d'appel procède, en présence du procureur de la République près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
Il est dressé un procès-verbal de cette installation.
VersionsArticle R942-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal supérieur d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R942-19-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 30 novembre 2005Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
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Article R942-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 10 (V) JORF 18 mars 2007Les dispositions des articles R. 213-29, R. 213-30 et R. 213-31 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article R943-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
VersionsArticle R943-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 5 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros.
VersionsLiens relatifsArticle R943-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 5 () JORF 12 décembre 2002Le tribunal de première instance, lorsqu'il statue en matière commerciale, connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 460 euros.
VersionsArticle R943-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions de l'article R. 311-4, du premier alinéa de l'article R. 311-5 et de l'article R. 311-6 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle R943-3-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 2005-1309 2005-10-20 art. 97 JORF 22 octobre 2005
Création Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 97 (T)
Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 116 (Ab)Les dispositions de l'article R. 312-4 sont applicables à Mayotte.
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Article R943-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
VersionsLiens relatifsArticle R943-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
VersionsArticle R943-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête.
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Article R943-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Un règlement est édicté au tribunal de première instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsArticle R943-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal de première instance prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
VersionsArticle R943-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé.
VersionsLiens relatifsArticle R943-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.
VersionsLiens relatifsArticle R943-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001En cas d'empêchement d'un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations au tribunal de première instance.
VersionsArticle R943-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance la répartition dans les services du tribunal des magistrats du siège dont ce tribunal est composé.
Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle R943-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les ordonnances prises en application des articles R. 943-9, R. 943-10 et R. 943-12 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats appelés à suppléer ou remplacer le président du tribunal de première instance ou concernés par la répartition entre les services de la juridiction.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle R943-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance en application de l'article R. 943-12 est transmise aux chefs du tribunal supérieur d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R943-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Il est tenu au tribunal de première instance une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le président ;
2° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal.
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Article R943-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les articles R. 942-12 à R. 942-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 942-15, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ;
2° Pour l'application de l'article R. 942-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ;
3° Pour l'application de l'article R. 942-18, le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.
VersionsLiens relatifsArticle R943-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs du tribunal de première instance.
VersionsLiens relatifsArticle R943-17-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 6 () JORF 30 novembre 2005Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal de première instance. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal de première instance.
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Article R943-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L.312-1.
VersionsLiens relatifsArticle R943-18-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2002-216 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 20 février 2002Les dispositions de l'article R. 312-10 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle R943-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article R. 311-29-3 est applicable à Mayotte ; pour l'application de cette disposition, les mots "tribunal de première instance" sont substitués à ceux de "tribunal de grande instance".
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Article R943-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 7 () JORF 30 novembre 2005Les articles R. 311-34 à R. 311-37 sont applicables à Mayotte.
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Article R944-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 522-2, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article R945-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La cour criminelle siège à Mamoudzou.
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Article R946-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.
Le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
VersionsArticle R946-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005Au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, le greffier en chef participe à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27.
VersionsLiens relatifsArticle R946-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 812-16 et de l'article R. 813-4.
VersionsLiens relatifsArticle R946-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005Des régies d'avances et de recettes, des régies d'avances ou des régies de recettes, fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics de l'Etat, peuvent être créées auprès de chaque secrétariat-greffe.
Les attributions des régisseurs ainsi que les modalités de paiement et d'encaissement sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget et fixées dans le cadre de la réglementation des régies de l'Etat.
Les attributions des régisseurs sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe. Les régisseurs sont, pour l'ensemble des opérations qui leur sont confiées, tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies de l'Etat. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.
VersionsArticle R946-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
VersionsArticle R946-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 du même code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
Article R951-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel et aux fonctions de suppléant du procureur de la République près ledit tribunal sont déclarées, selon le cas, au président du tribunal supérieur d'appel ou au procureur de la République près ledit tribunal.
Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.
Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 951-2.
Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal des déclarations de candidature qu'ils ont reçues et qui sont immédiatement affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R951-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l'article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l'ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission.
VersionsLiens relatifsArticle R951-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs et suppléants est affiché au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs et suppléants désignés.
VersionsArticle R951-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs et suppléants nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.
Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment de ces assesseurs et suppléants, puis procède à leur installation.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
VersionsArticle R951-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal.
VersionsLiens relatifsArticle R951-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La réalité du service fait par les assesseurs et par les suppléants est attestée, selon le cas, par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal.
Les frais de déplacement que les assesseurs et les suppléants engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés. Il en est de même des frais que pourraient supporter les suppléants pour les déplacements qui leur seraient imposés par les besoins du service autres que la représentation du ministère public à l'audience.
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Article R952-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :
- "tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
- "tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
- "président du tribunal supérieur d'appel" à la place de :
"premier président de la cour d'appel" ;
- "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de : "procureur général près la cour d'appel".
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Article R952-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 952-7 et du II de l'article L. 952-11, sont mis en oeuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du secrétariat-greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.
VersionsLiens relatifsArticle R952-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.
VersionsArticle R952-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation.
VersionsLiens relatifs
Article R952-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2.
VersionsLiens relatifsArticle R952-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 9 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux XI bis et XI ter annexés au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
VersionsLiens relatifsArticle R952-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 5 () JORF 12 mars 2004Pour l'application de l'article L. 312-1-1, le siège et le ressort de la juridiction compétente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément au tableau IV ter annexé au présent code.
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Article R952-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-7 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
VersionsLiens relatifsArticle R952-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001Le service du secrétariat-greffe du tribunal de première instance est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
Les fonctions de greffier en chef sont assurées par un greffier.
Le second alinéa de l'article R. 814-1 et les articles R. 814-2 à R. 814-7 ne sont pas applicables.
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Article R952-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-11 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
VersionsLiens relatifsArticle R952-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.
VersionsLiens relatifsArticle R952-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 10 (V) JORF 18 mars 2007Les articles R. 213-29-1, R. 241-1 à R. 242-7, le dernier alinéa de l'article R. 761-34 et les articles R. 764-1 à R. 764-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Livre IX : Dispositions particulières