Article L650-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L650-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L650-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
VersionsLiens relatifsArticle L650-4 (abrogé)
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Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L650-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004Au sein de chaque cour d'appel dans laquelle se trouve une juridiction compétente en application des articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale, le procureur général anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ces articles.
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Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale.