Article L911-1 (abrogé)
Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsArticle L911-2 (abrogé)
Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance.
VersionsArticle L911-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 90 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière.
VersionsArticle L911-4 (abrogé)
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.
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Article L912-1 (abrogé)
En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
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Article L913-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 3 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance.
VersionsArticle L913-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 3 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance.
VersionsArticle L913-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 3 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.
VersionsLiens relatifsArticle L913-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 3 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.
VersionsLiens relatifs
Article L914-1 (abrogé)
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels sont régies par la loi locale du 30 juin 1901.
Celles qui sont relatives aux conseils de prud'hommes commerciaux le sont par la loi locale du 6 juillet 1904.
VersionsLiens relatifsArticle L914-2 (abrogé)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-11-1 du code du travail, "sans préjudice des dispositions particulières aux départements du Bas-rhin, du Haut-rhin et de la Moselle concernant les conseils de prud'hommes industriels et les conseils de prud'hommes commerciaux, les articles L. 512-5 et L. 512-6, L. 513-2 à L. 513-9, L. 514-1 à L. 514-10 et L. 51-10-2 sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle".
Les assesseurs des conseils de prud'hommes existant dans ces départements ont la qualité des conseillers prud'hommes au sens du présent titre.
VersionsLiens relatifs
Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle