Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21 janvier 2022

    • Article R*131-1 (abrogé)

      Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets.

      Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice.

    • Article R*131-2 (abrogé)

      L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

      Dans le même délai, le premier président procède chaque année, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à l'affectation des greffiers dans les chambres de la cour.

    • Article R*131-4 (abrogé)

      Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.

      Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours.

      Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président.

    • Article R*131-5 (abrogé)

      Les ordonnances concernant les magistrats prises en application des articles R. 131-2, R. 131-3 et R. 131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 710-1.

      L'ordonnance procédant à l'affectation des greffiers peut être modifiée en cours d'année judiciaire en cas d'urgence, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période des congés annuels.

    • Article R*131-6 (abrogé)

      Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

      Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.

    • Article R*131-7 (abrogé)

      A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.

    • Article R*131-8 (abrogé)

      Le premier président préside les assemblées générales de la Cour.

      En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre.

      L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.

    • Article R*131-10 (abrogé)

      Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre.

      Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour.

      De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

    • Article R*131-12 (abrogé)

      Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

      Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.

    • Article R*131-13 (abrogé)

      Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
    • Article R*131-14 (abrogé)

      Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

      Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

      Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

      Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

    • Article R*131-15 (abrogé)

      Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

      Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret.

      Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.

    • Article R*131-16 (abrogé)

      Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.

      Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en oeuvre par la Cour de cassation.

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R*131-16-1 (abrogé)

      Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 131-17, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré.

      La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.

    • Article R*131-17 (abrogé)

      Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

    • Article R*131-18 (abrogé)

      Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

      1° Communication des décisions et avis contenus dans la base de données prévue par l'article R. 131-16-1, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des avocats généraux préparatoires à ces décisions et avis ;

      2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

      3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

      4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

      Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

    • Article R*132-1 (abrogé)

      Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général.

      Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

    • Article R*132-2 (abrogé)

      Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile.

      Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour.

    • Article R*132-3 (abrogé)

      Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général.

      Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience.

    • Article R*132-4 (abrogé)

      Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté.

      Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller.

      De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

Retourner en haut de la page