Article R*211-1 (abrogé)
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :
Les tribunaux de grande instance ;
Les tribunaux d'instance ;
Les tribunaux de commerce ;
Les conseils de prud'hommes ;
Les tribunaux paritaires des baux ruraux.
Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
VersionsArticle R*211-2 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel.
VersionsLiens relatifs
Article R*212-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code.
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.
Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
VersionsLiens relatifsArticle R*212-2 (abrogé)
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers.
VersionsArticle R*212-3 (abrogé)
Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies.L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous.
En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
VersionsLiens relatifsArticle R*212-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 275 () JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef.
A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.
Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.
Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.
VersionsArticle R*212-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 52 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.
VersionsArticle R*212-6 (abrogé)
Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles.VersionsArticle R*212-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.VersionsArticle R*212-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.Versions
Article R213-1 (abrogé)
Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.VersionsArticle R*213-2 (abrogé)
Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.VersionsArticle R*213-3 (abrogé)
Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres.VersionsArticle R*213-4 (abrogé)
Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable.VersionsArticle R*213-5 (abrogé)
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur.VersionsArticle R*213-6 (abrogé)
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
VersionsArticle R*213-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°93-1448 du 31 décembre 1993 - art. 7 () JORF 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.VersionsLiens relatifsArticle R*213-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 3 () JORF 1er mars 1996L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
VersionsLiens relatifsArticle R*213-9 (abrogé)
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle R*213-10 (abrogé)
En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour.VersionsArticle R*213-11 (abrogé)
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.VersionsArticle R*213-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°93-1448 du 31 décembre 1993 - art. 8 () JORF 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;
3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ;
4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.
Versions
Article R*213-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 4 JORF 28 décembre 1983Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R761-1 à R761-50 et R763-1.VersionsLiens relatifsArticle R*213-14 (abrogé)
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VersionsArticle R*213-15 (abrogé)
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VersionsArticle R*213-16 (abrogé)
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VersionsArticle R*213-17 (abrogé)
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VersionsArticle R*213-19 (abrogé)
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VersionsArticle R*213-20 (abrogé)
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Versions
Article R*213-21 (abrogé)
Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général.Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
VersionsArticle R*213-22 (abrogé)
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable.VersionsArticle R213-23 (abrogé)
Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel.Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général.
VersionsArticle R*213-24 (abrogé)
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné.En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.
VersionsArticle R*213-25 (abrogé)
Les avocats généraux absents ou empêchés sont remplacés par par les substituts généraux.VersionsArticle R213-26 (abrogé)
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le procureur général ;
2° Les avocats généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme avocats généraux ;
3° Les substituts généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme substituts généraux.
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Article R*213-27 (abrogé)
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.
VersionsArticle R*213-28 (abrogé)
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
VersionsArticle R*213-29 (abrogé)
Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.VersionsArticle R*213-29-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
VersionsArticle R*213-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-806 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
- pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
- en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
VersionsArticle R*213-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 - art. 3 () JORF 18 mars 2007Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président et le procureur général ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.
Versions
Titre Ier : Dispositions générales