Article R*921-1 (abrogé)
L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
VersionsArticle R*921-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.
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Article R*921-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 21 () JORF 1er mars 1996L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-5 (abrogé)
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.
VersionsLiens relatifsArticle R921-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau XI bis annexé au présent code. Pour l'application de la deuxième phrase du même article, la cour d'appel de Paris est compétente.
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Article R*921-11 (abrogé)
Ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.VersionsLiens relatifs
Article R*921-12 (abrogé)
L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
VersionsArticle R*921-13 (abrogé)
L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
VersionsLiens relatifsArticle R*921-14 (abrogé)
Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
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Article R*922-1 (abrogé)
En toutes matières, la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance du département de la Guyane.Le premier président fixe, par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service.
Un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France réside à Cayenne. Il est nommé, pour une durée de deux ans renouvelable dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
Le magistrat de la Cour d'appel de Fort-de-France résidant à Cayenne assure la mise en état des procédures et exerce, dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile et le présent code, les attributions qui lui sont déléguées par le premier président, à l'exception de celles relevant de la formation collégiale.
VersionsArticle R*922-3 (abrogé)
La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un secrétariat-greffe à Cayenne.
VersionsArticle R*922-4 (abrogé)
Dans les tribunaux d'instance de la Guyane autres que celui de Cayenne, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, un agent de la force publique peuvent, sur la proposition du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, être désignés par le premier président de ladite cour pour assurer à titre accessoire les fonctions de greffier.
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Article R*922-2 (abrogé)
La compétence en matière commerciale des tribunaux d'instance de la Guyane est fixée dans les mêmes limites que leur compétence en matière personnelle et mobilière.Versions
Article R*923-1 (abrogé)
L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars.
VersionsLiens relatifsArticle R*923-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 15 () JORF 5 juillet 2003Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 752-14 du code de la sécurité sociale, " Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental.
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales ".
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Article R*924-1 (abrogé)
Le livre V concernant les juridictions des mineurs est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la réserve suivante :
Pour l'application de l'article R. 522-4, le président du tribunal supérieur d'appel est substitué au premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance est substitué au président du tribunal de grande instance.
VersionsLiens relatifsArticle R924-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret 83-1089 1983-12-16 art. 1 JORF 18 décembre 1983Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires autres que pénales dont la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, et notamment de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de commerce par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.Il connaît également de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
VersionsArticle R924-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret 83-1089 1983-12-16 art. 1 JORF 18 décembre 1983Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2.VersionsLiens relatifsArticle R924-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 2 () JORF 28 juillet 1993Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.
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Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM*